C-26, r. 258 - Code de déontologie des technologues professionnels

Texte complet
17. Si la condition ou le traitement du client le requiert, le technologue professionnel suscite la collaboration de la famille ou des proches de son client, et ce, avec son consentement, celui de son représentant ou des personnes dont le consentement peut être obtenu en vertu de la loi.
D. 110-2006, a. 17.